Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L132-20

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.

Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.