Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2021En vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R*510-3

Version en vigueur du 15/01/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 15 janvier 2002 au 14 novembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-59 du 14 janvier 2002 - art. 2 () JORF 15 janvier 2002

Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.

Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.

La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.