Code de l'urbanisme

En vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006En vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R317-24

Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

Les recettes de la caisse comprennent :

1° La dotation allouée par le conseil général ;

2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;

3° Les subventions des communes ;

4° Les subventions particulières ;

5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;

6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ;

7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;

8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.

Les dépenses de la caisse comprennent :

1° Les prêts consentis aux associations syndicales ;

2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;

3° Les frais d'administration de la caisse ;

4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ;

5° Les dettes exigibles.