Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/04/1984 au 31/10/1987En vigueur du 01 avril 1984 au 31 octobre 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R*315-39

Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/10/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 octobre 1987

Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 ART. 21 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R315-36.

Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L. 315-4.

Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution des travaux par un arrêté pris en application de l'article R. 315-33 b, le permis de construire pourra être délivré, six mois avant la date fixée par ledit arrêté, dès lors qu'est jointe à la demande de permis de construire, une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plateformes des voies ainsi que ceux des réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées. Le constructeur veille sous sa responsabilité à ce que l'activité liée à son chantier de construction ne cause pas de dommage aux travaux d'aménagement déjà réalisés par le lotisseur et ne gêne pas leur achèvement.