Code de l'urbanisme

En vigueur du 04/01/1986 au 01/01/1997En vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article L156-3

Version en vigueur du 04/01/1986 au 01/01/1997Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 1997

Création Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 35 () JORF 4 janvier 1986

Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :

1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation ; 2° Les secteurs de la zone des cinquante pas géomètriques situés au droit des parties actuellement urbanisées peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, être délimités par le plan d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de résorption de l'habitat insalubre.