Code de l'urbanisme

En vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995En vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R332-29

Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.

Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :

- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.

2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :

- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.