Code de l'urbanisme

En vigueur du 21/09/2000 au 23/07/2009En vigueur du 21 septembre 2000 au 23 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R*123-36

Version en vigueur du 07/10/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 28 mars 2001

Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 95-1082 1995-10-02 art. 1 JORF 7 octobre 1995

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.