Code de l'urbanisme

En vigueur du 28/09/1976 au 01/06/1987En vigueur du 28 septembre 1976 au 01 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article R142-11

Version en vigueur du 28/09/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 28 septembre 1976 au 01 juin 1987

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 (alinéa 1), notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption :

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :

Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R. 142-10.