Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987En vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R142-16

Version en vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.

Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution.

Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.

La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.