Code du travail

En vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997En vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-45

Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 7 () JORF 11 avril 1996

L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.

Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24.

Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.