Code du travail

En vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997En vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R351-43

Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 3 () JORF 11 avril 1996

I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.

Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 351-24.