Code du travail

En vigueur du 15/05/1984 au 10/03/1998En vigueur du 15 mai 1984 au 10 mars 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R221-20

Version en vigueur du 15/05/1984 au 10/03/1998Version en vigueur du 15 mai 1984 au 10 mars 1998

Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.