Code du travail

En vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001En vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article L452-1

Version en vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Modifié par Loi 85-1409 1985-12-30 art. 1, art. 7, art. 8 JORF 31 décembre 1985

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;

b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.