Code du travail

En vigueur du 01/01/1986 au 28/02/1987En vigueur du 01 janvier 1986 au 28 février 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :

1° Nom et adresse de l'employeur;

2° Nature de l'activité de l'entreprise;

3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;

4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;

5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;

6° Catégorie professionnelle concernée;

7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;

8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;

9° Calendrier prévisionnel des licenciements.

Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.