Code du travail

En vigueur du 26/07/1985 au 04/01/1992En vigueur du 26 juillet 1985 au 04 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L980-11

Version en vigueur du 26/07/1985 au 04/01/1992Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 04 janvier 1992

Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 56 () JORF 26 juillet 1985

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.