Code du travail

En vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994En vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R221-16

Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.