Code du travail

En vigueur du 05/03/2002 au 04/08/2021En vigueur du 05 mars 2002 au 04 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-155

Version en vigueur du 15/01/1993 au 21/03/2004Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 21 mars 2004

Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :

a) Equipements à usage unique ;

b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.