Code du travail

En vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004En vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L931-7

Version en vigueur du 14/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 05 mai 2004

Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.