Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2003En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R235-4

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 5 décembre 1992

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.

Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.



Nota : Décret 92-332 du 31 mars 1992 art. 5 : les dispositions du présent article du code du travail ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.