Code du travail

En vigueur du 26/07/1985 au 05/05/2004En vigueur du 26 juillet 1985 au 05 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L124-4-1

Version en vigueur du 26/07/1985 au 05/05/2004Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 05 mai 2004

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 83 () JORF 26 juillet 1985

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.