Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1978En vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R513-13

Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1978

Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 25, 26 ($ 1 et 3) 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et par l'article 1er (alinéas 2, 3, 4 et 6), les articles 3 à 9 et 17 de la loi du 29 juillet 1913 modifiée et 7 de la loi du 31 mars 1914, sur le secret, la liberté et la sincérité du vote, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prudhommes.

Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.

Avis de l'arrêt est donné au préfet.