Code du travail

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R512-10

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979

Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.

Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de secrétaire du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.

Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire adjoint, le secrétaire peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien secrétaire du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.

Les conditions d'indemnisation du secrétaire ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.