Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D351-6

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Un règlement de détail annexé aux projets de travaux fixera les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4 seront occupées à ces travaux et les mesures à intervenir à l'encontre des travailleurs privés d'emploi dont le rendement serait insuffisant.

Le règlement devra prévoir dans tous les cas, à ce dernier titre, la possibilité d'une diminution de 10 à 20 p. 100 de la rémunération des travailleurs privés d'emploi employés.

Le préfet ou la commission prévue à l'article D. 351-5 désigne un fonctionnaire chargé du contrôle technique de l'exécution des travaux.