Code de la santé publique

Abrogé depuis le 26/02/2022Abrogé depuis le 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-26-2

Version en vigueur du 05/05/2005 au 28/12/2005Version en vigueur du 05 mai 2005 au 28 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 5 (V) JORF 28 décembre 2005
Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.

Cette commission comprend :

a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;

b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.

Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.