Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-3-13

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 26 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° Pour la dotation non affectée :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : autres charges d'exploitation.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :

a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits afférents aux soins ;

- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;

- groupe 3 : produits de l'hébergement ;

- groupe 4 : autres produits.

3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

- groupe 3 : autres charges.

b) En recettes :

- groupe 1 : subvention de l'Etat ;

- groupe 2 : autres produits.

Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.