Code de la santé publique

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L6414-2

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :

1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;

2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;

4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;

5° Des personnalités qualifiées ;

6° Des représentants des usagers.

Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.

La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.

Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.

Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.