Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R668-2-11

Version en vigueur du 24/11/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 24 novembre 1994 au 30 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999
Création Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 novembre 1994

I. - Pour la préparation des produits sanguins labiles, tout établissement doit comporter au moins, pour chaque site de préparation :

- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la réception des prélèvements, maintenue à une température contrôlée comprise entre + 18 °C et + 24 °C ;

- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la centrifugation ;

- une salle affectée à l'activité de séparation ;

- une salle ou une zone affectée à la quarantaine.

II. - Pour chaque site de préparation, les locaux doivent être équipés de la partie suivante :

1° Pour la réception des prélèvements, au moins :

- un plan de travail avec évier ;

- une balance éventuellement reliée à l'informatique avec lecteur optique de codes à barre ;

- un plan de travail permettant le tri des poches ;

2° Pour la centrifugation, au moins :

- un plan de travail avec évier ;

- une balance permettant l'équilibrage ;

- deux centrifugeuses réfrigérées programmables ;

- un chariot de transport des poches de sang ;

3° Pour la séparation, au moins :

- un plan de travail avec évier pouvant servir également à la zone de centrifugation ;

- six presses de séparation manuelles ou semi-automatiques ou deux presses automatiques ;

- deux soudeuses ;

- une balance reliée à l'informatique ;

- un matériel informatique ;

- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma ;

4° Pour la quarantaine, au moins :

- une chambre froide permettant la conservation à une température inférieure ou égale à - 25 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme haute de température ;

- une chambre froide permettant la conservation à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme de température avec seuils haut et bas ;

- un agitateur en enceinte thermostatée permettant une conservation à une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, muni d'une alarme avec seuils haut et bas ou, à défaut, un local à température régulée.