Code de la santé publique

En vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998En vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L673-10

Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998

Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Créé par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :

1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.