Code de la santé publique

En vigueur depuis le 14/04/2023En vigueur depuis le 14 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5146-49

Version en vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 11 () JORF 4 juillet 1999

Sans préjudice des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit porter les mentions suivantes, conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles, compréhensibles et indélébiles :

a) La dénomination du médicament ;

b) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le conditionnement extérieur ;

c) La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R. 5146-27-1 ;

d) Le numéro du lot de fabrication ;

e) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;

g) Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ;

h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

i) La date de péremption ;

j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;

k) Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;

l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

m) La mention "usage vétérinaire", le cas échéant, complétée par la mention " à ne délivrer que sur ordonnance", ou par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le temps d'attente du médicament", ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 5146-33, ces trois dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement extérieur.

Les indications prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues utilisées.