Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993En vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5272

Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993

Abrogé par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 14 (Ab) JORF 7 août 1993

Tout fabricant de spécialités pharmaceutiques, qui a adressé au ministre de la santé publique et de la population, dans les délais prescrits à l'article L. 665, une demande en vue d'obtenir le visa pour une spécialité pharmaceutique, débitée antérieurement à la loi du 11 septembre 1941, est autorisé à poursuivre la vente de cette spécialité jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision sur celle-ci après examen par le comité technique des spécialités.

Un récépissé est adressé au demandeur en vue de lui permettre d'établir la situation régulière du médicament. Ce récépissé est établi sans examen préalable de la spécialité.

Au cas où le comité technique constaterait que le médicament présente un danger pour la santé publique, le refus de visa peut être prononcé dans les formes et selon la procédure prévue pour le retrait du visa à l'article R. 5126.

Le recours qui serait éventuellement adressé par le fabricant au ministre est instruit dans les formes prévues à l'article R. 5124.