Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993En vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5242

Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993

L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :

1° Par les pharmaciens sur prescription médicale ;

a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;

b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;

Les seringues intra-utérines de Braun ;

Les pinces longues à forci-pressure ;

Les bougies de Heggar ;

Les perce-membranes ;

Les tampons vaginaux médicamenteux ;

3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins.

Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de la santé.

Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.



Nota - Décret 90-740 du 14 août 1990, article 4 : le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et article 7 : spécificités d'application à la collectivité territoriale de Mayotte*.