Code de la santé publique

En vigueur du 24/09/1987 au 23/01/1991En vigueur du 24 septembre 1987 au 23 janvier 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R5052-1

Version en vigueur du 24/09/1987 au 23/01/1991Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 23 janvier 1991

Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.

Elle doit faire connaître :

1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;

3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;

4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;

5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;

7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle ultérieure les concernant ;

9° Le mode d'emploi et la posologie ;

10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;

11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;

12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;

13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;

14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.

La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :

a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;

b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;

c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.