Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 67

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Cette commission peut être saisie en cas de différend sérieux entre la caisse et l'organisme sur l'application de la présente convention. Elle recherche dans un esprit de compréhension mutuelle les solutions aux difficultés qui lui sont soumises. Elle émet un avis communiqué à l'organisme et à la caisse dont le conseil d'administration peut prendre connaissance.

Si la procédure prévue à l'article 57 de la présente convention est engagée, les dispositions relatives aux sanctions, pénalités, mises en jeu de la responsabilité financière de l'organisme ne relèvent pas de la commission.

La commission se réunit à la caisse nationale sur demande de la caisse nationale, de la caisse ou d'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.

La caisse nationale convoque les parties dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La commission est présidée par le représentant de la caisse nationale.