Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

La caisse en tant que propriétaire gère et met à la disposition de l'organisme son fichier des personnes affiliées à l'organisme et de leurs ayants droit. Ce fichier est consultable à tout moment par l'organisme et enrichi dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention selon les instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-19 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions d'affiliation le concernant.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions prises à l'égard des personnes qui lui sont affiliées, suite à une radiation du régime ou à une mutation auprès d'un autre organisme conventionné par la caisse ou d'une autre caisse régionale.