Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 36

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme met à la disposition de la commission de recours amiable de la caisse les éléments nécessaires à son activité lorsque celle-ci est saisie par une personne affiliée à l'organisme.

A la demande de la commission de recours amiable, l'organisme transmet, dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements non consultables par la caisse dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

Toute réclamation portée directement devant l'organisme et relevant de la compétence de la commission de recours amiable de la caisse est transmise immédiatement par l'organisme à celle-ci qui avise la personne intéressée de cette transmission.

Lorsque la commission de recours amiable est saisie de demandes de remise totale ou partielle de majorations de retard, en application des dispositions de l'article D. 612-20, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'organisme communique à la caisse son avis sur les demandes des personnes qui lui sont affiliées dans les dix jours qui suivent la réception de la demande d'avis de la caisse. A défaut de réponse dans ce même délai, l'avis de l'organisme est présumé favorable.

La caisse notifie à la personne intéressée la décision prise par la commission de recours amiable et, simultanément, en informe l'organisme.