Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 7

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme tient obligatoirement, pour chaque personne qui lui est affiliée faisant l'objet d'émission d'avis d'appel de cotisations, une situation individuelle dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les mouvements comptables relatifs à l'émission et à l'encaissement des cotisations, des majorations et des pénalités éventuellement dues.

L'organisme doit être en mesure de justifier au 30 juin et au 31 décembre de chaque année la parfaite concordance entre la totalisation des mouvements comptables enregistrés dans les situations individuelles et les comptes généraux correspondants de la comptabilité générale prévue à l'article 29 de la présente convention.

Les situations individuelles visées ci-dessus sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.