Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 49

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme s'interdit d'effectuer lui-même ou par des tiers tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'immatriculation au régime dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R. 615-23 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.

L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, faire connaître aux personnes affiliées leurs droits et leurs obligations.

L'organisme est tenu de transmettre tout document technique d'information devant être joint à l'appel de cotisation ou à tout envoi réglementairement prévu lorsque les modalités techniques le permettent. Dans l'éventualité où un tel document entraînerait un supplément de coût et (ou) un supplément d'affranchissement, l'organisme recevra, sur justification, un supplément de rémunération d'égal montant.

L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, être en mesure de satisfaire aux obligations du régime découlant des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs qu'il détient en application de la présente convention.

L'organisme s'engage, vis-à-vis des personnes qui lui sont affiliées comme de toute personne, tiers physique ou moral, à s'abstenir de toute information ou commentaire qui ne serait pas strictement conforme aux intérêts du régime. Le non-respect de cette obligation de réserve entraînera une pénalité dans les conditions fixées au chapitre 6 de la présente convention.

L'organisme s'engage également vis-à-vis des personnes qui lui sont affiliées à s'abstenir de toute information ou commentaire relatif aux élections des administrateurs de la caisse.