Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 66

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Il est institué une commission nationale de concertation composée :

1° Du directeur général de la caisse nationale ou son représentant ;

2° Du directeur de la caisse ou son représentant ;

3° D'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ou d'un mandataire exerçant une fonction nationale ou régionale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.