Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 53

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

En matière de gestion des recours contre les tiers responsables d'accident et dans l'éventualité où l'organisme, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 27 de la présente convention, a omis de communiquer à la caisse, en temps opportun, les éléments en sa possession nécessaire à la gestion de ces recours, le conseil d'administration de la caisse peut, à titre de sanction, appliquer à l'organisme une pénalité qui ne peut excéder 10 p. 100 du montant des prestations versées qui n'ont pas pu être récupérées de ce fait.