Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 51

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Lorsque l'organisme ne s'acquitte pas ou s'acquitte tardivement, sans justification, des obligations qui lui incombent dans la mise en oeuvre et le suivi des procédures relatives au recouvrement des cotisations visé au chapitre II de la présente convention, le conseil d'administration de la caisse peut, à titre de sanction, appliquer à l'organisme une pénalité dont le montant ne peut excéder 10 p. 100 du montant total des cotisations, majorations et pénalités concernées.