Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 50

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.

Les représentants des organismes visés au premier alinéa du présent article sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.