Annexe article 42
Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement respecter les dispositions de la charte graphique nationale fixée par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
L'organisme utilise tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une instruction de la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.