Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 26

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme procède au versement des prestations dues dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de réception des informations ou éléments permettant le versement des prestations et selon les modalités de règlement résultant d'une instruction de la caisse nationale, sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 613-54-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale et de dispositions particulières résultant des conventions passées par le régime avec les professionnels de santé.

Les demandes de remboursement rejetées parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison sont retournées aux personnes concernées dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de leur réception avec les motifs de rejets et, s'il y a lieu, l'exposé des délais et voies de recours offerts aux intéressés selon les modalités fixées par la caisse nationale.