Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe article 31

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au paiement des prestations à partir du compte financier particulier dont les conditions de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale. La caisse assure l'alimentation préalable de ce compte.

L'organisme peut utiliser ce compte financier pour assurer un service de prestations complémentaires de celles du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au versement des prestations selon les instructions de la caisse nationale.