Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 10

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme est tenu d'accepter, au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, les règlements effectués conformément aux modalités de paiement fixées par la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.