Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/01/1997En vigueur depuis le 03 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 40

Version en vigueur depuis le 03/01/1997Version en vigueur depuis le 03 janvier 1997

Modifié par Arrêté 1996-12-11 annexe JORF 3 janvier 1997

Les échanges de données informatisées entre la caisse et l'organisme s'effectuent par transmission sur réseau de télécommunications, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.

La consultation réciproque de données gérées respectivement par la caisse et l'organisme s'effectue obligatoirement dans le cadre de réseaux de télécommunications dont les normes techniques résultent d'instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des articles L. 161-29 à L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit être en mesure :

1° De recevoir et traiter les flux électroniques que lui transmettent les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prescriptions remboursables par l'assurance maladie ;

2° D'émettre et de recevoir par voie télématique les informations à destination et en provenance du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le cahier des charges établi par la caisse nationale.

L'organisme s'engage, dans les délais fixés par les instructions de la caisse nationale prises après concertation avec les représentants des organismes fixés au premier alinéa du présent article, à effectuer les créations et les adaptations des applications informatiques nécessaires à l'exécution de la présente convention, conformément aux cahiers des charges arrêtés par la caisse nationale.