Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 37

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dans un délai maximum de dix jours à compter de leur réception, l'organisme transmet les demandes individuelles accompagnées des pièces justificatives présentées par les personnes qui lui sont affiliées et qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.

A la demande de la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse, l'organisme transmet, dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements complémentaires non consultables par la caisse dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

La caisse fait connaître à l'organisme les décisions prises par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse et notifiées par ses soins aux personnes intéressées.