Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe article 35

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Les dispositions de l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale relatives aux livres et registres comptables, aux titres de propriété et aux pièces justificatives sont applicables à l'organisme.

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative doit être fournie par l'organisme, sauf si la destruction est constatée par un procès-verbal signé par le responsable qualifié de l'organisme. Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement transmis à la caisse.