Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 33

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme est tenu de communiquer à la caisse le solde des comptes financiers visés aux articles 30 et 31 de la présente convention, selon les modalités définies par la caisse nationale.

Préalablement à tout règlement, l'organisme communique à la caisse, dans les conditions définies par la caisse nationale, le montant des prestations à régler, celui-ci pouvant correspondre à une ou plusieurs journées de liquidation de prestations.

L'organisme est tenu de communiquer à la caisse, pour le 1er mars de chaque année, la déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières de l'exercice écoulé établie par l'établissement financier auprès duquel a été passée la convention visée à l'article 32 de la présente convention. Cette transmission s'accompagne d'un état justificatif du rendement de la trésorerie selon les modalités définies par la caisse nationale.