Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 27

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Pour l'application des dispositions de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser l'imprimé de déclaration d'accident du modèle fixé par la caisse nationale et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatifs à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accident selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.